RattachementParagraphe 2 : Dépôt des archives communales
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 3 : Archives des collectivités territoriales
Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales
IdentifiantLEGIARTI000046409097
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-59 du Code du patrimoine (version du 13 octobre 2022)Légifrance →
1. I. – Lorsqu'il porte sur des archives définitives, le projet de convention de dépôt prévu au 1° des articles L. 212-11 et L. 212-12 est transmis au directeur du service départemental d'archives, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations.
2. La convention peut prévoir des compensations financières.
3. La commune effectuant le dépôt transmet au directeur du service départemental d'archives un exemplaire de la convention de dépôt signée.
4. II. – Pour donner l'accord prévu au 2° de l'article L. 212-11, le directeur du service départemental d'archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration faite par la commune au préfet. A l'expiration de ce délai, l'accord est réputé donné.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1421-11 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.