RattachementParagraphe 3 : Archives départementales et régionales et de la collectivité de Corse
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 3 : Archives des collectivités territoriales
Paragraphe 3 : Archives départementales et régionales et de la collectivité de Corse
IdentifiantLEGIARTI000036455500
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-62 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les archives départementales et le service d'archives de la collectivité de Corse conservent, trient, inventorient et communiquent :
2. 1° Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;
3. 2° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;
4. 3° Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-63 ;
5. 4° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;
6. 5° Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et aux articles L. 212-12 et L. 212-13 ;
7. 6° Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1421-14 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).
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