Code du patrimoine · Article

Article R212-63

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Paragraphe 3 : Archives départementales et régionales et de la collectivité de Corse
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 3 : Archives des collectivités territoriales
  7. Paragraphe 3 : Archives départementales et régionales et de la collectivité de Corse
IdentifiantLEGIARTI000028250671
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-63 du Code du patrimoine (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Les documents mentionnés à l'article R. 212-8 et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil départemental du département.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1421-15 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028250671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.