Code du patrimoine · Article

Article R212-64

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Paragraphe 3 : Archives départementales et régionales et de la collectivité de Corse
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 3 : Archives des collectivités territoriales
  7. Paragraphe 3 : Archives départementales et régionales et de la collectivité de Corse
IdentifiantLEGIARTI000036455492
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-64 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 :

2. 1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;

3. 2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1421-16 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036455492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.