Code du patrimoine · Article

Article R212-66

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 4 : Archives de la défense
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 4 : Archives de la défense
IdentifiantLEGIARTI000048861104
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-66 du Code du patrimoine (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. La direction chargée des archives de la défense exerce sur les archives de la défense les attributions confiées à l'administration des archives par le présent code.

2. Elle est responsable du contrôle scientifique et technique sur les archives de la défense et en assure l'exécution.

3. Ce contrôle exercé sur pièce ou sur place porte sur les mêmes domaines et poursuit les mêmes objectifs que ceux énumérés à l'article R. 212-3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense.

4. Il peut être exercé par un service d'archives définitives désigné dans les conditions précisées par arrêté du ministre de la défense.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048861104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.