Code du patrimoine · Article

Article R212-67

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 4 : Archives de la défense
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 4 : Archives de la défense
IdentifiantLEGIARTI000048861113
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-67 du Code du patrimoine (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Sont définies par accord entre le service producteur d'archives ou le service d'archives intermédiaires intéressé et l'organisme exerçant sur celui-ci le contrôle scientifique et technique :

2. 1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;

3. 2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;

4. 3° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires : soit l'élimination, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection, soit le versement, à titre d'archives définitives, dans l'un des services d'archives définitives relevant du ministre de la défense.

5. La direction chargée des archives de la défense peut également décider que certaines archives de la défense sont versées auprès d'un service d'archives définitives relevant du service interministériel des archives de France, après accord de ce dernier.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048861113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.