RattachementSous-section 4 : Archives de la défense
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 4 : Archives de la défense
IdentifiantLEGIARTI000048861122
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-68 du Code du patrimoine (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Le versement des documents aux services d'archives de la défense est accompagné des informations prévues à l'article R. 212-16.
2. Ces services communiquent les instruments de recherche aux organismes et aux établissements publics qui ont versé les documents.
3. Les conditions de mise à disposition des documents conservés dans ces services sont les mêmes que celles prévues à l'article R. 212-18.
4. Sans préjudice des destructions ordonnées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 4122-5 du code de la défense, les documents à éliminer sont détruits par les organismes et établissements publics dont ils proviennent ou les services d'archives de la défense qui les détiennent. La sélection et l'élimination des documents s'effectuent sous le contrôle de l'organisme mentionné à l'article R. 212-66 qui exerce, dans ce cadre, les attributions dévolues à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues aux six premiers alinéas de l'article R. 212-14.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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