Code du patrimoine · Article

Article R212-69

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 4 : Archives de la défense
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 4 : Archives de la défense
IdentifiantLEGIARTI000048861128
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-69 du Code du patrimoine (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Les archives courantes et intermédiaires peuvent, en application du II de l'article L. 212-4, être déposées auprès d'une personne agréée dans les conditions prévues aux articles R. 212-19 à R. 212-31. Ce dépôt est soumis à l'autorisation préalable de la direction chargée des archives de la défense.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048861128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.