Code du patrimoine · Article

Article R212-71

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères
IdentifiantLEGIARTI000024240490
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-71 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les archives du ministère des affaires étrangères comprennent :

2. 1° Les originaux des engagements internationaux de la France ;

3. 2° Les archives de l'administration centrale, des postes diplomatiques et consulaires, des représentations de la France auprès des organisations internationales, des établissements placés sous l'autorité du ministère ;

4. 3° Les archives privées qui sont acquises par le ministère à titre de don, de legs, de cession ou de dation au sens de l'article 1131 et du I de l'article 1716 bis du code général des impôts.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°80-975 du 1 décembre 1980 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.