Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 5 : Archives des affaires étrangères
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ARCHIVES
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
- Chapitre II : Collecte, conservation et protection
- Section 1 : Archives publiques
- Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères
IdentifiantLEGIARTI000024240492
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-72 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le ministère des affaires étrangères assure également la garde :
2. 1° Des archives des organismes internationaux qui sont remises à la France après la liquidation de ces organismes ;
3. 2° Des archives privées remises à titre de dépôt révocable.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°80-975 du 1 décembre 1980 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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