Code du patrimoine · Article

Article R212-72

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères
IdentifiantLEGIARTI000024240492
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-72 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le ministère des affaires étrangères assure également la garde :

2. 1° Des archives des organismes internationaux qui sont remises à la France après la liquidation de ces organismes ;

3. 2° Des archives privées remises à titre de dépôt révocable.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°80-975 du 1 décembre 1980 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.