RattachementSous-section 5 : Archives des affaires étrangères
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères
IdentifiantLEGIARTI000024240496
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-74 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le service chargé des archives au ministère des affaires étrangères assure :
2. 1° Le contrôle des archives courantes, la conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives intermédiaires, ainsi que la communication des archives définitives ;
3. 2° La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées, telles qu'elles ont été définies aux articles R. 212-71 et R. 212-72.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°80-975 du 1 décembre 1980 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.