Code du patrimoine · Article

Article R212-74

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères
IdentifiantLEGIARTI000024240496
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-74 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le service chargé des archives au ministère des affaires étrangères assure :

2. 1° Le contrôle des archives courantes, la conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives intermédiaires, ainsi que la communication des archives définitives ;

3. 2° La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées, telles qu'elles ont été définies aux articles R. 212-71 et R. 212-72.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°80-975 du 1 décembre 1980 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.