Code du patrimoine · Article

Article R212-77

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères
IdentifiantLEGIARTI000024240502
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-77 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les éliminations de documents dans les services de l'administration centrale, les postes diplomatiques et consulaires, les représentations françaises auprès des organisations internationales, les établissements placés sous l'autorité du ministère des affaires étrangères sont effectuées sous le contrôle du service chargé des archives.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°80-975 du 1 décembre 1980 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.