Code du patrimoine · Article

Article R212-79

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 2 : Archives privées
  6. Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
IdentifiantLEGIARTI000024240510
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-79 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du propriétaire des archives, celui-ci s'adresse au ministre chargé de la culture. Le Conseil supérieur des archives, saisi par le ministre, donne son avis sur la proposition de classement dans un délai de six mois à compter de la date de réception de cette proposition. Le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture visant la demande du propriétaire et l'avis du Conseil supérieur des archives.

2. L'arrêté de classement indique :

3. 1° La nature des archives classées ;

4. 2° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.

5. L'arrêté de classement est notifié au propriétaire dans la forme administrative.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.