RattachementParagraphe 1 : Organisation des services d'archives
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Organisation des services d'archives
IdentifiantLEGIARTI000042982416
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-8 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →
1. Les Archives nationales sont constituées par l'ensemble des services à compétence nationale rattachés au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
2. Les Archives nationales collectent, trient, classent, conservent, communiquent et mettent en valeur :
3. 1° Les documents provenant des administrations centrales de l'Etat et des pouvoirs constitués depuis les origines ;
4. 2° Les documents provenant des établissements publics nationaux et des autres personnes morales de droit public ainsi que des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public, dont la compétence s'étend ou s'est étendue à l'ensemble du territoire français ;
5. 3° Tous autres documents qui leur ont été ou sont attribués, ou remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif, depuis leur création.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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