RattachementSous-section 1 : Classement comme archives historiques
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 2 : Archives privées
Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
IdentifiantLEGIARTI000024240512
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-80 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du ministre chargé de la culture, celui-ci notifie dans la forme administrative la proposition de classement au propriétaire des archives ou à son représentant, en l'avisant qu'il a un délai d'un mois, à compter de ladite notification, pour présenter ses observations écrites.
2. Si la proposition ne provoque pas d'opposition de la part du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, visant la notification faite au propriétaire et l'absence d'opposition de celui-ci.
3. La teneur de l'arrêté et sa notification au propriétaire sont conformes aux dispositions de l'article R. 212-79.
4. Si la proposition de classement provoque l'opposition du propriétaire, le ministre chargé de la culture soumet le cas au Conseil supérieur des archives, qui décide, dans un délai d'un mois, s'il y a lieu de poursuivre le classement d'office.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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