Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 1 : Classement comme archives historiques
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ARCHIVES
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
- Chapitre II : Collecte, conservation et protection
- Section 2 : Archives privées
- Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
IdentifiantLEGIARTI000024240516
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-82 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le classement d'office est prononcé par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
2. Le décret prononçant le classement d'office indique :
3. 1° La nature des archives classées ;
4. 2° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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