Code du patrimoine · Article

Article R212-82

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 2 : Archives privées
  6. Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
IdentifiantLEGIARTI000024240516
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-82 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le classement d'office est prononcé par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

2. Le décret prononçant le classement d'office indique :

3. 1° La nature des archives classées ;

4. 2° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.