Code du patrimoine · Article

Article R212-83

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 2 : Archives privées
  6. Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
IdentifiantLEGIARTI000042982301
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-83 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

2. Un exemplaire de cette liste est adressé aux ministres des affaires étrangères et de la défense et au préfet de chaque département.

3. La liste mentionne :

4. 1° La nature des archives classées ;

5. 2° Le lieu où elles sont conservées ;

6. 3° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées ;

7. 4° La date ou la référence de l'arrêté ou du décret portant classement.

8. Cette liste est communiquée sur place aux personnes qui en font la demande écrite, en justifiant de leur identité.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.