Code du patrimoine · Article

Article R212-84

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 2 : Archives privées
  6. Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
IdentifiantLEGIARTI000042982295
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-84 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Tout propriétaire d'archives classées qui se propose d'en modifier, réparer ou restaurer tout ou partie, en avise par écrit le ministre chargé de la culture, en lui fournissant tous renseignements utiles sur les travaux projetés. Le ministre fait connaître sa décision dans un délai de deux mois.

2. Si l'état des documents l'exige, les travaux de réparation ou de restauration peuvent être exécutés dans les ateliers spécialisés dépendant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, selon des modalités de financement arrêtées d'un commun accord entre le propriétaire et le ministre.

3. La participation du propriétaire est rattachée par voie de fonds de concours au budget du ministre chargé de la culture.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.