RattachementSous-section 1 : Classement comme archives historiques
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 2 : Archives privées
Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
IdentifiantLEGIARTI000042982287
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-85 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →
1. Le droit de requérir la présentation d'archives classées est exercé par les personnes mentionnées à l'article R. 212-4.
2. Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l'avance, de la visite des représentants du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
3. A défaut de présentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture, de s'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non présentées.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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