Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 20 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 3 : Droit de préemption
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 2 : Archives privées
Sous-section 3 : Droit de préemption
IdentifiantLEGIARTI000024240543
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-92 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-31 peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.
2. Cet avis comporte les renseignements relatifs à l'auteur, au contenu, à l'origine et à la date des archives mises en vente, ainsi qu'à la nature et aux dimensions de leur support. Il mentionne la date et l'heure prévues pour l'ouverture et la clôture des enchères ainsi que, le cas échéant, la possibilité de prolonger leur durée.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 12-1 du décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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