Code du patrimoine · Article

Article R212-93

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 20 juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Droit de préemption
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 2 : Archives privées
  6. Sous-section 3 : Droit de préemption
IdentifiantLEGIARTI000024240545
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-93 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le droit de préemption prévu par l'article L. 212-32 est exercé par le ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les archives de son ministère, après en avoir averti le ministre chargé de la culture.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°80-975 du 1 décembre 1980 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.