Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 20 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 3 : Droit de préemption
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 2 : Archives privées
Sous-section 3 : Droit de préemption
IdentifiantLEGIARTI000024240545
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-93 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le droit de préemption prévu par l'article L. 212-32 est exercé par le ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les archives de son ministère, après en avoir averti le ministre chargé de la culture.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°80-975 du 1 décembre 1980 (selon les données LEGI de la DILA).
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