Code du patrimoine · Article

Article R213-1

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre III : Régime de communication
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024240567
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R213-1 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Des visas de conformité des copies, reproductions et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques sont délivrés exclusivement pour des motifs administratifs, judiciaires ou pour établir la preuve d'un droit. Il appartient au demandeur de justifier le motif de sa demande.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.