Code du patrimoine · Article

Article R213-10-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre III : Régime de communication
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048366862
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R213-10-1 du Code du patrimoine (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. La prolongation du délai au terme duquel les archives publiques sont communicables de plein droit, prévue au d du 3° du I de l'article L. 213-2, concerne les documents révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services suivants :

2. 1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, la direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ;

3. 2° Sous l'autorité du préfet de police : la direction du renseignement.

Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048366862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.