RattachementSous-section 1 : Ministère de la défense
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre III : Régime de communication
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : Ministère de la défense
IdentifiantLEGIARTI000048861139
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R213-11 du Code du patrimoine (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise :
2. 1° Au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
3. 2° Au ministre de la défense, en ce qui concerne les autres archives.
4. L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.
5. L'accord de l'autorité dont émanent les documents, mentionné à l'article L. 213-3, est donné par le Premier ministre en ce qui concerne les fonds d'archives publiques provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, par le ministre de la défense en ce qui concerne les autres fonds.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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