Code du patrimoine · Article

Article R213-11

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Ministère de la défense
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre III : Régime de communication
  5. Section 2 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 1 : Ministère de la défense
IdentifiantLEGIARTI000048861139
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R213-11 du Code du patrimoine (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise :

2. 1° Au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

3. 2° Au ministre de la défense, en ce qui concerne les autres archives.

4. L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.

5. L'accord de l'autorité dont émanent les documents, mentionné à l'article L. 213-3, est donné par le Premier ministre en ce qui concerne les fonds d'archives publiques provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, par le ministre de la défense en ce qui concerne les autres fonds.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048861139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.