Code du patrimoine · Article

Article R213-13

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Ministère des affaires étrangères
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre III : Régime de communication
  5. Section 2 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 2 : Ministère des affaires étrangères
IdentifiantLEGIARTI000024240597
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R213-13 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Toute demande de dérogation aux conditions de communication est soumise au ministre des affaires étrangères.

2. L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés.

3. Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°80-975 du 1 décembre 1980 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.