Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ARCHIVES
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
- Chapitre III : Régime de communication
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024240573
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R213-4 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les copies conformes de plans doivent être exécutées à la même échelle que l'original.
2. Elles ne peuvent être exécutées que par des hommes de l'art.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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