Référencearticle R213-6 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Si l'origine du versement est inconnue, les dispositions de l'article R. 213-5 s'appliquent aux expéditions, copies ou extraits des actes notariés datant de moins de soixante-quinze ans et dont les minutes sont conservées dans les archives nationales ou départementales.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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