Référencearticle R213-8 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les droits prévus à l'article L. 213-8 sont perçus :
2. a) Au profit de l'Etat, pour les documents conservés par les services des archives nationales ou par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, ainsi que pour les documents conservés par les autres administrations de l'Etat ;
3. b) Au profit des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé pour leurs archives intermédiaires, pour les archives qu'ils sont autorisés à conserver eux-mêmes en application du I de l'article L. 212-4 et pour celles qu'ils déposent en application du II du même article ;
4. c) Au profit des régions, des départements, des groupements de collectivités et des communes, pour les documents qu'ils conservent.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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