Référencearticle R213-9 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Un décret pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif :
2. 1° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les services d'archives de l'Etat et des collectivités territoriales, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
3. 2° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies de toutes reproductions des documents conservés dans ces mêmes services.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.