Code du patrimoine · Article

Article R213-9

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre III : Régime de communication
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024240583
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R213-9 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Un décret pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif :

2. 1° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les services d'archives de l'Etat et des collectivités territoriales, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;

3. 2° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies de toutes reproductions des documents conservés dans ces mêmes services.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.