Code du patrimoine · Article

Article R221-16

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Réalisation des enregistrements
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
  4. Chapitre Ier : Constitution
  5. Section 3 : Réalisation des enregistrements
IdentifiantLEGIARTI000042982784
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R221-16 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Les enregistrements sont remis au président dès la fin de l'audience. Ils sont transmis au directeur général des patrimoines et de l'architecture avec un procès-verbal signé par le président de l'audience et mentionnant les incidents qui ont pu survenir au cours de la réalisation. Un exemplaire de ce procès-verbal est conservé au greffe ou au secrétariat de la juridiction.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°86-74 du 15 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.