Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 25 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 1 : Décision d'enregistrement des audiences
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
Chapitre Ier : Constitution
Section 1 : Décision d'enregistrement des audiences
IdentifiantLEGIARTI000024240611
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R221-2 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. L'autorité compétente désignée à l'article L. 221-2 pour décider des enregistrements audiovisuels ou sonores des audiences publiques, recueille, en sus des avis prévus au deuxième alinéa de l'article L. 221-3, l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice prévue aux articles D. 221-8 à D. 221-13.
2. Lorsque cette commission ne peut émettre son avis dans le délai qui est imparti, celui-ci est donné par son président ou par le membre de la commission qu'il a délégué.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 (selon les données LEGI de la DILA).
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