Code du patrimoine · Article

Article R221-2

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 25 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Décision d'enregistrement des audiences
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
  4. Chapitre Ier : Constitution
  5. Section 1 : Décision d'enregistrement des audiences
IdentifiantLEGIARTI000024240611
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R221-2 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. L'autorité compétente désignée à l'article L. 221-2 pour décider des enregistrements audiovisuels ou sonores des audiences publiques, recueille, en sus des avis prévus au deuxième alinéa de l'article L. 221-3, l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice prévue aux articles D. 221-8 à D. 221-13.

2. Lorsque cette commission ne peut émettre son avis dans le délai qui est imparti, celui-ci est donné par son président ou par le membre de la commission qu'il a délégué.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.