RattachementSection 1 : Décision d'enregistrement des audiences
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
Chapitre Ier : Constitution
Section 1 : Décision d'enregistrement des audiences
IdentifiantLEGIARTI000027445366
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R221-3 du Code du patrimoine (version du 25 mai 2013)Légifrance →
1. Une copie de la demande est communiquée aux autorités et personnes dont les observations doivent être recueillies en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-3.
2. Ces autorités et personnes sont informées qu'elles peuvent prendre connaissance, au greffe ou au secrétariat de la juridiction dont le président est compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement, de l'ensemble des pièces jointes à cette demande.
3. Les communications prévues par le présent article sont faites soit par la remise des pièces à leur destinataire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°86-74 du 15 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
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