Code du patrimoine · Article

Article R221-4

Article en vigueur depuis le 25 mai 2013.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Décision d'enregistrement des audiences
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
  4. Chapitre Ier : Constitution
  5. Section 1 : Décision d'enregistrement des audiences
IdentifiantLEGIARTI000027445343
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R221-4 du Code du patrimoine (version du 25 mai 2013)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité compétente n'est pas saisie d'une demande des parties, de leurs représentants ou du ministère public et qu'elle envisage de prescrire d'office l'enregistrement d'une audience, elle communique un projet de décision motivée aux autorités et personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les communications sont faites dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 221-3.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°86-74 du 15 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027445343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.