Code du patrimoine · Article

Article R221-5

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Décision d'enregistrement des audiences
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
  4. Chapitre Ier : Constitution
  5. Section 1 : Décision d'enregistrement des audiences
IdentifiantLEGIARTI000024240617
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R221-5 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. L'autorité compétente statue par une décision motivée, qui est notifiée sans délai aux parties ou à leurs représentants, au président de l'audience et au ministère public. Lorsque la décision prescrit l'enregistrement de l'audience, elle est communiquée en outre au garde des sceaux, ministre de la justice.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°86-74 du 15 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.