RattachementSection 1 : Décision d'enregistrement des audiences
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
Chapitre Ier : Constitution
Section 1 : Décision d'enregistrement des audiences
IdentifiantLEGIARTI000024240619
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R221-6 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La décision prescrivant ou refusant l'enregistrement d'une audience peut, dans les huit jours de sa notification, faire l'objet d'un recours en annulation.
2. Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté :
3. 1° Devant le tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le vice-président de cette juridiction ;
4. 2° Devant le Conseil d'Etat, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le président d'une juridiction administrative ;
5. 3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel.
6. Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe de cette cour et examiné par la chambre compétente à raison de la nature du procès.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°86-74 du 15 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
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