RattachementChapitre II : Communication et reproduction
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
Chapitre II : Communication et reproduction
IdentifiantLEGIARTI000039344179
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R222-2 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal judiciaire de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement.
2. L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°86-74 du 15 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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