Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
RattachementChapitre II : Communication et reproduction
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ARCHIVES
- TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
- Chapitre II : Communication et reproduction
IdentifiantLEGIARTI000024240653
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R222-3 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Si l'ordonnance fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue pour la contester dans le délai qu'elle fixe.
2. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°86-74 du 15 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.