Code du patrimoine · Article

Article R222-3

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre II : Communication et reproduction
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
  4. Chapitre II : Communication et reproduction
IdentifiantLEGIARTI000024240653
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R222-3 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Si l'ordonnance fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue pour la contester dans le délai qu'elle fixe.

2. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°86-74 du 15 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.