RattachementChapitre II : Communication et reproduction
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
Chapitre II : Communication et reproduction
IdentifiantLEGIARTI000039344175
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R222-4 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le président du tribunal judiciaire de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°86-74 du 15 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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