Code du patrimoine · Article

Article R222-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre II : Communication et reproduction
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
  4. Chapitre II : Communication et reproduction
IdentifiantLEGIARTI000039344175
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R222-4 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le président du tribunal judiciaire de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°86-74 du 15 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.