Référencearticle R310-1 du Code du patrimoine (version du 6 mars 2020)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 311-1 s'appliquent à l'ensemble des bibliothèques relevant du présent livre. Les dispositions des articles R. 311-2 à R. 314-1 s'appliquent aux bibliothèques relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1422-2 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).
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