Code du patrimoine · Article

Article R310-10

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 6 mars 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
  3. TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
IdentifiantLEGIARTI000024240680
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R310-10 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.

2. Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.

3. Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1422-10 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.