Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 6 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementTITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Partie réglementaire
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
IdentifiantLEGIARTI000024240684
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R310-12 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
2. Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis.
3. Cet avis est communiqué au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
4. Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat et visé au présent article.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1422-12 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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