Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 6 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementTITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Partie réglementaire
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
IdentifiantLEGIARTI000024240686
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R310-13 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont ils sont propriétaires.
2. Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1422-13 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).
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