Code du patrimoine · Article

Article R310-4

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 6 mars 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
  3. TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
IdentifiantLEGIARTI000024240668
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R310-4 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

2. Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1422-4 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.