Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 6 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementTITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Partie réglementaire
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
IdentifiantLEGIARTI000024240674
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R310-7 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges ou de transferts entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les préfets.
2. Le préfet peut en interdire ou en autoriser la communication à l'extérieur de la bibliothèque après consultation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et sous réserve que les garanties de sécurité et de conservation pendant le transport, l'exposition et la communication soient bien remplies.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1422-7 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).
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