Code du patrimoine · Article

Article R310-8

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 6 mars 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
  3. TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
IdentifiantLEGIARTI000024240676
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R310-8 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. La communication à l'extérieur de la bibliothèque des documents anciens, rares ou précieux autres que ceux mentionnés à l'article R. 310-7 est autorisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1422-8 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.