Code du patrimoine · Article

Article R310-9

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 6 mars 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
  3. TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
IdentifiantLEGIARTI000024240678
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R310-9 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.

2. Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1422-9 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.