Code du patrimoine · Article

Article R314-1

Article en vigueur depuis le 6 mars 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre IV : Rapport annuel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. Chapitre IV : Rapport annuel
IdentifiantLEGIARTI000041687820
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R314-1 du Code du patrimoine (version du 6 mars 2020)Légifrance →

1. Les collectivités territoriales ou leurs groupements remettent chaque année au ministre chargé de la culture les éléments statistiques nécessaires à l'élaboration de son rapport annuel sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041687820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.