1. Les collectivités territoriales ou leurs groupements remettent chaque année au ministre chargé de la culture les éléments statistiques nécessaires à l'élaboration de son rapport annuel sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Code du patrimoine · Article
Article R314-1
Article en vigueur depuis le 6 mars 2020.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre IV : Rapport annuel
- Partie réglementaire
- LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre IV : Rapport annuel
IdentifiantLEGIARTI000041687820
Texte parentLEGITEXT000006074236
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