Code du patrimoine · Article

Article R320-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 6 mars 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE II : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
  3. TITRE II : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
IdentifiantLEGIARTI000036502440
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R320-1 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 310-4 à R. 310-13 sont applicables aux départements, aux régions et à la collectivité de Corse.

2. Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 310-4 à R. 310-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.

3. Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil départemental ou du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1422-14 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036502440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.