Code du patrimoine · Article

Article R422-5

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Le Conseil artistique des musées nationaux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
  4. Chapitre II : Conseil et expertise
  5. Section 2 : Instances consultatives
  6. Sous-section 2 : Le Conseil artistique des musées nationaux
IdentifiantLEGIARTI000024240746
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R422-5 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le Conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions des musées nationaux, énumérés aux articles D. 421-2 et D. 421-3, dépassant les seuils fixés en application de l'article D. 423-2. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.