Code du patrimoine · Article

Article R423-13

Article en vigueur depuis le 24 mai 2026.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Prêts et dépôts
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
  4. Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
  5. Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000054130324
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R423-13 du Code du patrimoine (version du 24 mai 2026)Légifrance →

1. I. - Les décisions de mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.

2. II. - Les décisions de mise en dépôt d'œuvres sont prises :

3. 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

4. 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

5. III. - Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

6. Le renouvellement du dépôt d'œuvres est prononcé par une décision prise dans les conditions prévues aux I et II. Cette décision est prise avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de la décision de mise en dépôt.

7. IV. - Par dérogation aux II et III, les décisions de mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux pour une durée supérieure à cinq ans, dans la limite de vingt-cinq ans, sont prises par arrêté du ministre chargé de la culture.

8. Cette durée dérogatoire, renouvelable, est applicable dans les cas suivants :

9. 1° Le dépôt initial a été consenti postérieurement au 7 octobre 1910 et depuis au moins cinquante ans au moment où son renouvellement intervient ;

10. 2° Le dépôt concerne une œuvre entrée par dation en paiement en application de l'article 1716 bis du code général des impôts ;

11. 3° Le dépôt est destiné à un musée étranger ;

12. 4° Le dépôt porte sur un bien récupéré à la suite de la Seconde Guerre mondiale et confié à la garde d'un musée national en application du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054130324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.